ARRETS CITES DANS L’OUVRAGE << LA SECURISATION DES TERRES RURALES EN COTE D’IVOIRE >>
COUR SUPREME | IRRECEVABILITE | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE - N° 2016-116 REP DU 1ER JUIN 2016 | ARRET N° 218 | |
TETCHI KOUA MATHIEU ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-116 REP, par laquelle messieurs TETCHI KOUA Mathieu, AKOSSI AKE Georges, ABOUO AKE Modeste, AKE ABOULE Raphaël, ALLOUE Moïse, SEMON ALLO Edouard, TETCHY ALLOUE Abraham, TETCHY ASSEMIAN Majeur, TOPE TOPE Parfait, AKE ABOULE Michel, AKAO ARAMAN Jacques, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du Vallon, immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 04 bp 2883 Abidjan 04, téléphone 22 41 76 40, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05008571 délivré le 13 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à monsieur KANTE KOLY et portant sur une parcelle de terrain urbain de 40.717 m², sise à Bingerville, Akouai-Agban, objet du titre foncier n° 66 280 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 08 mai 2017, et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui la requête, le 08 mai 2017 et le rapport, le 04 juillet 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire, ni observations ; Vu le mémoire en réplique de monsieur KANTE KOLY, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur KANTE KOLY, parvenues le 12 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de son mémoire en réplique ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport, le 04 juillet 2017, a été notifié, par le canal de leur Conseil, Maître ZIE SORO, n’ont pas déposé d’observations ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les requérants ont hérité de leur défunt père d’une parcelle de terrain de 4 ha, 73 a, 67 ca sise à Agban-Akouai, dont la gestion a été successivement assurée par feu DOMPE AFRAN Elie et monsieur DOMPE Félix ; Que, par attestation légalisée du 28 juillet 1990, monsieur DOMPE AFRAN Elie a cédé à monsieur KANTE KOLY deux terrains du domaine rural d’une superficie respective de 2 ha, 9 ca et 2 ha, 7 a, 9 ca ; Que, par arrêté n° 2968 MINAGRA/SCADR du 28 août 1991, le Ministre de l’Agriculture a concédé provisoirement le terrain litigieux à monsieur KANTE KOLY qui a entamé la procédure d’acquisition définitive du terrain, après avoir fait constater, par procès-verbal du 24 février 1993, sa mise en valeur ; Que, le 26 août 1993, un bail emphytéotique a été octroyé sur le terrain immatriculé au nom de l’Etat à monsieur KANTE KOLY par le Ministre de l’Agriculture ; qu’après plusieurs années d’exploitation, monsieur KANTE KOLY a, le 24 mars 2010, sollicité du Ministre de la Construction en vue de son attribution définitive ; Considérant que le Ministre de la Construction a, après la radiation du bail emphytéotique, délivré successivement à monsieur KANTE KOLY, le 18 décembre 2012, la lettre d’attribution n°02-2232/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA puis l’arrêté de concession provisoire n°13-0031/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 sur la base duquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera lui a délivré le 13 février 2013 le certificat de propriété foncière n° 05008571 ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière délivré en fraude de leurs droits, les requérants ont saisi, le 1er juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation dudit certificat, après avoir formé le 26 novembre 2015 un recours gracieux resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose notamment que « l’action n’est recevable que si le demandeur, justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel, a la qualité pour agir en justice » ; Considérant, en outre que, l’article 1er alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières dispose que « toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée : Considérant que les requérants, qui se prévalent de droits coutumiers à l’exclusion de tout titre légal visé à l’article 1er alinéa 2 du décret sus cité, ne peuvent revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse, sur laquelle monsieur KANTE KOLY bénéficie d’un certificat de propriété foncière régulièrement délivré le 13 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Qu’en conséquence, les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé leur donnant qualité pour contester le certificat de propriété foncière attaqué ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-116 REP du 1er juin 2016 de monsieur TETCHI Koua Mathieu et autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | IRRECEVABILITE | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE - N° 2016-015 REP DU 1ER FEVRIER 2016 | ARRET N° 297 | |
DIARRASSOUBA OUSMANE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-015 REP, par laquelle monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, né le 16 septembre 1972, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, 16 bp 3390 Abidjan 16, téléphone 05 73 21 58, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003842 en date du 06 février 2013 portant sur le lot n° 661, îlot n° 53 sis, à Abidjan, Cocody, Bonoumin Est-Ouest complémentaire, délivré à madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 septembre 2017, et le rapport, le 30 octobre 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport, le 30 octobre 2017, a été notifié, n’a pas déposé d’observations après rapport ;
Vu les observations après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, parvenues le 09 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les observations après rapport de madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;
Vu l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par attestation du 04 mars 2014, la communauté villageoise d’Anono a cédé à monsieur DIARRASSOUBA Ousmane la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 661, îlot 53, d’une superficie de 1012 m², sise à Abidjan Cocody Bonoumin ;
Qu’ayant entrepris de mettre en valeur ladite parcelle, monsieur DIARRASSOUBA Ousmane s’est heurté à la présence sur les lieux de madame SANOGO née ODOHOU Akassi Agnès, titulaire du certificat de propriété foncière n° 16003842 du 06 février 2013, et de la lettre d’attribution n° 07-2352/MCUH/DDU/SDPAAA/DV du 30 novembre 1989 autorisant la modification des parcelles des îlots n°s 57, 59 et 61 du lotissement de Bonoumin ;
Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, monsieur DIARRASSOUBA Ousmane a, par requête du 1er février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 août 2015 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur ;
1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel
2) à la qualité pour agir en justice » ;
Considérant que, l’attestation de cession villageoise est un acte préparatoire à la lettre d’attribution et ne confère aucun droit réel ;
Qu’ainsi, la requête de monsieur DIARRASSOUBA Ousmane, qui n’est fondée que sur une attestation villageoise, à l’exclusion de tout titre légal de propriété afférent à la parcelle dont il revendique la propriété, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester le certificat de propriété foncière n° 16003842 délivré le 06 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2016-015 REP du 1er février 2016 de monsieur DIARRASSOUBA
Ousmane est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE N° 2016-327 REP DU 23 NOVEMBRE 2016 | ARRET N° 100 | |
ANOH KOUAME C/ PREFET D’ADIAKE | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-327 REP, par laquelle monsieur ANOH Kouamé, planteur, membre de la famille MANFFOLE d’Assinie-Mafia, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA RAUX-AMIEN et Associés, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, porte 65, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, BP 503 Cidex 3, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir : - du certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 délivré le 02 juin 2015 à monsieur BOUAH Eckra Alexandre François par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0006, d’une superficie de 01 hectare, 77 ares et 33 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ; - du certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 délivré le 02 juin 2015 à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0007, d’une superficie de 01 hectare, 72 ares et 47 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et faisant valoir que « le moyen d’annulation soulevé par monsieur ANOH Kouamé ne paraît guère infondé » ; Vu le mémoire de madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur BOUAH Eckra Alexandre François, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame et monsieur BOUAH, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2018, par l’organe de leur Conseil, Maître ALIMAN John Benjamin, Avocat à la Cour, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu l’arrêt civil contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014 de la Section de Tribunal d’Aboisso ayant prononcé l’annulation de la transaction passée entre les époux BOUAH et monsieur MIEZAN Gnouan et qui a servi de base aux actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur ANOH Kouamé, membre de la famille MANFFOLE d’Assinie-Mafia, expose qu’à la faveur d’un litige opposant monsieur MIEZAN Gnouan, représentant de ladite famille, aux époux BOUAH, il a appris « avec stupéfaction » que, courant 2006, une parcelle de terrain de quarante mille (40.000) mètres carrés de cette famille avait été irrégulièrement cédée à ces époux par le susnommé, à l’insu des autres membres de la famille, et ce, par actes sous-seing privés du 28 décembre 2006 et du 05 février 2007 ; Qu’au motif que la parcelle de terrain dont s’agit est un bien indivis de tous les membres de la famille, monsieur ANOH Kouamé a, le 03 mars 2014, assigné les époux BOUAH et monsieur MIEZAN Gnouan devant la Section de Tribunal d’Aboisso aux fins d’annulation de la transaction passée entre ceux-ci ; Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014, le juge y a fait droit ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel des époux BOUAH, a, par arrêt civil contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Qu’estimant illégaux les deux certificats fonciers individuels délivrés le 02 juin 2015 aux époux BOUAH, monsieur ANOH Kouamé a, le 23 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 27 mai 2016 resté sans réponse ; En la forme Considérant que monsieur ANOH Kouamé, reconnu comme membre de la famille MANFOLE, qui a eu connaissance, courant mai 2016, des certificats fonciers individuels dont s’agit, a, en formant, dès le 27 mai 2016, son recours préalable et le 23 novembre 2016, son recours juridictionnel, respecté les conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’ainsi, sa requête est recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte du dossier que les certificats fonciers individuels querellés ont été délivrés aux époux BOUAH, à la date du 02 juin 2015, alors que, par jugement civil contradictoire n° 114 du 24 décembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire n° 707 du 29 juillet 2016, la Section de Tribunal d’Aboisso avait annulé la cession des parcelles de terrain ayant servi de base auxdits certificats fonciers individuels ; Qu’il en résulte que l’annulation de ladite cession prive de base légale les certificats fonciers individuels attaqués, de sorte que le requérant est fondé à demander leur annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-327 REP du 23 novembre 2016 de monsieur ANOH Kouamé est recevable et bien fondée ; Article 2 : Sont annulés : - le certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 délivré le 02 juin 2015 à monsieur BOUAH Eckra Alexandre François par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0006, d’une superficie de 01 hectare, 77 ares et 33 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ; - le certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 délivré le 02 juin 2015 à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH par le Préfet d’Adiaké et portant sur la parcelle de terrain n° 0007, d’une superficie de 01 hectare, 72 ares et 47 centiares, sise dans le village de Mandjian, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du registre foncier du département d’Adiaké les droits issus desdits certificats fonciers individuels ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’dri, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. |
CONSEIL D’ETAT
ANNULATION
SECTION DU CONTENTIEUX
REQUETEN° 2017-144 BIS REP
DU 17MAI 2017
_______________________ A R R E T N° 220
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
YAO AMOIN VEUVE N’GUESSAN
C/
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
PREFET D’ADIAKE
CONSEIL D’ETAT
________________________________
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU 03JUIN 2020
_______________________________ PREMIERE CHAMBRE
MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-144 bis REP, par laquelle madame Yao Amoin veuve N’Guessan, ayant élu domicile à Abidjan, Yopougon-Ananeraie, téléphone 07 85 31 69, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, par le Préfet du département d’Adiaké ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu le mémoire du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 19 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 29 novembre 2017, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu les mémoires de monsieur Dao Woueri, parvenus les 06 février et 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire additionnel et le mémoire en réplique de madame Yao Amoin veuve N’Guessan, parvenus le 28 mars et le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département d’Adiaké, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2020, n’a pas déposé de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dao Woueri, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu l’article 39 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions ;
Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;
Vu l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, le 23 septembre 2016, le Préfet du département d’Adiaké a délivré le certificat foncier collectif n° 18-2016-00326, sur la parcelle n° 0004, d’une superficie de 84 hectares, 04 ares et 33 centiares, sis à Petit-Paris, dans la sous-préfecture d’Adiaké, à la famille Akien N’Guessan représentée par monsieur Dao Woueri ;
Qu’estimant illégal cet acte, madame Yao Amoin veuve N’Guessan, se disant détentrice de droits coutumiers sur ladite parcelle, par héritage, a, le 17 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 décembre 2016 demeuré sans suite ;
En la forme
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;
Au fond
Considérant que madame Yao Amoin veuve N’Guessan, qui sollicite l’annulation du certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan représentée par monsieur DAO Woueri, affirme, au soutien de sa requête, que l’acte qu’elle attaque a été délivré sur la base de faux documents produits par monsieur Dao Woueri afin d’établir que le terrain litigieux est un terrain familial, alors que c’est un terrain qui appartenait à son défunt époux N’Guessan Amangara avec qui elle s’était mariée le 24 décembre 2009 sous le régime de la communauté des biens ;
Considérant que monsieur DAO Woueri, le gestionnaire du certificat foncier collectif attaqué, soutient, en se fondant sur l’article 8 de loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, que seuls les enfants de feu Akien N’Guessan sont habilités à lui succéder à l’exclusion de madame Yao Amoin qui n’a ni intérêt ni qualité à revendiquer des biens provenant de cette succession, même si elle est mariée sous le régime de la communauté de biens à l’un des héritiers de feu Akien N’Guessan ;
Mais, considérant que, selon l’article 9 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, « les certificats fonciers collectifs sont établis au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de groupements informels d’ayants droit dûment identifiés » ; qu’au sens de cette disposition légale, aucun ayant droit ne doit être exclu ou omis de la liste du groupement informel des ayants droit ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur Akien N’Guessan, décédé le 11 décembre 1988, a laissé, pour lui succéder, trois enfants dont N’Guessan Amangara, décédé le 23 mai 2013 ; qu’il est établi que celui-ci s’était marié avec mademoiselle Yao Amoin le 24 décembre 2009 sous le régime de la communauté de biens ; qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, seul le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession de son conjoint prédécédé ; qu’en conséquence, madame Yao Amoin veuve N’Guessan, qui remplit les conditions légales sus mentionnées, prend part à la succession de feu N’Guessan Amangara ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame Yao Amoin veuve N’Guessan, contrairement à ses deux enfants, N’Guessan Adjoua Nadège et N’Guessan Arnaud Konan, ne figure pas sur la liste des membres du groupement informel d’ayants droits constitué par la famille Akien N’Guessan représentée, pour la cause, par un des petits-enfants, monsieur DAO Woueri ;
Que cette omission rend incomplète l’enquête officielle tendant à la délivrance du certificat foncier collectif attaqué ; qu’il en résulte que le procès-verbal de cette enquête, qui a servi de fondement au certificat foncier collectif attaqué, n’a pas été établi suivant les conditions prescrites par la loi relative au domaine foncier rural susvisée ;
Considérant que l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural dispose que « tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est nul de plein droit. » ; qu’il s’ensuit que le certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, doit être, en application des dispositions susvisées, déclarée nul et de nul effet :
D E C I D E
Article 1er: la requête n° 2017-144 bis REP du 17 mai 2017 de madame Yao Amoin veuve N’Guessan est recevable et bien fondée ;
Article 2 : le certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, est nul et de nul effet ;
Article 3 : il est ordonné la radiation du registre des biens fonciers du département d’Adiaké dudit certificat collectif ;
Article 4 : les frais, sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du département d’Adiaké ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ;
Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M.YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
COUR SUPREME | REJET | |||
CONSEIL D'ETAT | ||||
REQUETE N° 2016-125 REP DU 13 JUIN 2016 | ARRET N° 2 | |||
RAMZI OMAIS ET 21 AUTRES PERSONNES C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |||
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020 | COUR SUPREME | |||
MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT | CONSEIL D'ETAT | |||
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-125 REP, par laquelle messieurs Ramzi Omaïs, Khouri Joseph, Ajami Nabil, Salhab Hassan, Ian Lepetit, Khalil Salhab, André Kyriakos, Baddredine Jihad, Patrice Servant, Legras Jean Louis, Bertrand Delsuc, Maurizio Bruno, Traore Bakary, Attoui Jamal, Choukeir Farouck, Bogaert Pierrick, Laurent Eric, Guillaume Houphouët Boigny et mesdames Yacé Frédérique, Moulinie Catherine, Bergounioux Helen, Lemaire Mariane, ayant élu domicile en l’étude de Maître Bokola Lydie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 15, avenue du docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat foncier individuel n°18-2014-00067 du 23 mai 2014 du Préfet d’Adiaké délivré à monsieur Amand Remy Yves Stéphane sur la parcelle n° 0015, d’une superficie de 01 hectare 33 ares et 51 centiares, sise à Ebotiam, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 10 janvier et 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui la requête, le 04 novembre 2016, et le rapport, le 15 mai 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les mémoires en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenus les 15 décembre 2016, 13 juillet et 15 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la requête en intervention volontaire du Ministre du Tourisme, parvenue le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Amand Remy Yves Stéphane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Kouadio K. Alexandre et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 mai 2017 au Ministre de l’Agriculture qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 8 mai 2017 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Amand Remy Yves Stéphane, parvenues le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Tourisme, parvenues le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique ; Vu le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970, portant protection de la zone d’Assinie ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 et n° 2013-655 du 13 septembre 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 23 mai 2014, le Préfet d’Adiaké a délivré à monsieur Amand Remy Yves Stéphane le certificat foncier individuel n°18-2014-00067, portant sur la parcelle n° 0015, d’une superficie de 1 hectare 33 ares et 51 centiares, sise à Ebotiam, dans la sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Qu’estimant cet acte irrégulier, monsieur Ramzi Omaïs et vingt et une (21) autres personnes, se disant propriétaires de parkings et de garage sur la parcelle litigieuse, ont, par requête du 13 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique exercé le 16 décembre 2015 devant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans suite ; Que, par requête parvenue le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Ministre du Tourisme a formé une intervention volontaire ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de l’intervention volontaire Considérant que les requérants et l’intervenant invoquent deux moyens d’annulation tirés de la situation du terrain litigieux dans la zone touristique prioritaire d’Assinie et de la situation dudit terrain dans le domaine public ; Sur le moyen tiré de la situation du terrain litigieux dans la zone touristique prioritaire d’Assinie Considérant que monsieur Ramzi Omaïs, les autres personnes requérantes et le Ministre du Tourisme soutiennent, en se fondant sur le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970 portant protection de la zone d’Assinie, que le Préfet d’Adiaké est incompétent pour délivrer un certificat foncier sur une parcelle qui fait partie de la zone touristique prioritaire dont la gestion relève du ministère du Tourisme ; Mais, considérant que le décret n° 70-530 du 2 septembre 1970 portant protection de la zone d’Assinie dispose en son article premier que « Est déclarée d’intérêt touristique prioritaire et protégée en tant que tel, la zone d’Assinie ainsi définie … . » ; qu’ainsi libellé, ce texte ne définit pas un nouveau statut foncier de cet espace qui demeure dans le domaine foncier rural ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ; Sur le moyen tiré de la situation du terrain litigieux dans le domaine public Considérant que les requérants soutiennent que le terrain sur lequel a été délivré le certificat foncier attaqué fait partie du domaine public lagunaire ; Mais, considérant que, selon l’article 1 paragraphe d du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, « font partie du domaine public, les lacs, étangs et lagunes, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles. » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du plan du bien foncier annexé au certificat foncier attaqué, que le terrain litigieux est situé entre la lagune et la route menant à Assinie-Maffia, extraction faite du domaine public lagunaire et du domaine public routier ; que le terrain est, ainsi, situé hors du domaine public ; Considérant que la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural dispose en son article 2 que le domaine foncier rural est à la fois hors du domaine public, hors des périmètres urbains, hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées et hors du domaine forestier classé ; Considérant qu’en l’espèce, le terrain litigieux, qui ne se trouve pas dans le domaine public, se trouve dans le domaine foncier rural ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Préfet d’Adiaké, à qui la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural en accorde la compétence, y a délivré un certificat foncier ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur RAMZI OMAÏS et de toutes les autres personnes requérantes et la requête en intervention volontaire du Ministre du Tourisme sont mal fondées et qu’elles doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-125 REP du 13 juin 2016 de monsieur Ramzi Omaïs et autres est mal fondée ; Article 2 : la requête en intervention volontaire du 10 janvier 2017 du Ministre du Tourisme est mal fondée ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ramzi Omaïs, des 21 autres personnes requérantes et du Ministre du Tourisme ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet d’Adiaké, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Ministre du Tourisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE N° 2009-550 REP DU 05 SEPTEMBRE 2009 | ARRET N° 60 | |
DJIDJA DENIS -DJIDJA DERE ALPHONSE C/ PREFET D’AGBOVILLE | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-550 REP du 05 Novembre 2009, par laquelle Messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse, respectivement enseignant à la retraite et commerçant, tous les deux domiciliés à RUBINO, ayant pour conseil Maître SINGO TIA Paul, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble CCIA, 11e étage porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, tél. : 20 21 00 40, 07 51 50 63, 66 28 56 12, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir, du certificat foncier individuel n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 établi par le préfet d'Agboville au nom de Madame YAO AOUTOU épouse MBADAMA ; Vu la décision attaquée ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 25 Juillet 2011 à la Chambre Administrative ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 03 Mai 2010 à Monsieur le Préfet d'Agboville, au Sous-préfet de RUBINO et au Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville qui n'y ont pas donné de suite ; Vu le décret n° 99-594 du 13 Octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Conseiller-rapporteur ; Considérant que messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse, apprenant le 10 Juin 2009 par Madame YAO AOUTOU épouse MBADAMA qu'elle détenait le certificat foncier individuel n° 01/RA/PA/AGRO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 portant sur la parcelle de forêt de 161,70 hectares sise aux PK 93 et 98 de RUBINO dont ils revendiquent la propriété coutumière et pour laquelle DJIDJA Alphonse effectuait des démarches pour obtenir un certificat foncier, ont, aux motifs que le certificat foncier de madame YAO AOUTOU a été délivré en violation des articles 3, 4 et 11 du décret n° 99-594 du 13 Octobre 1999, en ce que ni le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville, ni le Comité de Gestion foncière de RUBINO n'ont participé à l'élaboration du titre critiqué, saisi la Chambre Administrative le 05 Novembre 2009 pour demander l'annulation du certificat foncier du 21 Mars 2007, après avoir formé le 10 Juin 2009, un recours gracieux demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête est recevable pour avoir satisfait aux conditions de forme et délais prévues par les articles 57 à 63 de la loi sur la Cour Suprême ; Au fond Considérant, aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine foncier rural, que dès réception de la demande d'enquête de constat de droits sur le domaine foncier rural coutumier, « le sous-préfet désigne un commissaire-enquêteur sur proposition du directeur départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales… Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d'enquête qui comprend un représentant du Conseil du village, un représentent du Comité villageois de Gestion foncière… » ; que suivant les dispositions de l'article 11 de ce décret, le directeur départemental de l'Agriculture et des Ressources animales « contrôle ce dossier et prépare le Certificat foncier qu'il soumet à la signature du préfet du département ». Considérant cependant que des pièces du dossier, il résulte que les membres du Comité villageois de Gestion foncière de RUBINO, de même que le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville n'ont pas été saisis pour l'établissement du certificat foncier délivré à madame YAO épouse MBADAMA ; que la simple mention de l'accomplissement des formalités légales figurant sur ce titre ne saurait conférer à celui-ci un caractère légal d'autant que le même Préfet, qui n'a pas répondu aux griefs articulés par les requérants, a, dans une autre espèce, sur saisine des mêmes requérants, suspendu un certificat foncier individuel délivré le 03 Septembre 2007 à Madame N'DRI Adjoua Elise, dans les mêmes conditions, au motif que ledit « certificat est entaché d'irrégularité pour vice de procédure lié à une insuffisance d'enquête foncière » ; que c'est donc en violation des dispositions des articles 3, 4 et 11 du décret précité que le Préfet d'Agboville a délivré le certificat foncier à Madame YAO épouse MBADAMA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du certificat foncier n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 ; DECIDE Article 1er : La requête de Messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat foncier n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 délivré par le Préfet d'Agboville est annulé ; Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Préfet d'Agboville et au Ministre de l'Agriculture. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, MM. BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE - N° 2013-008 REP DU 25 JANVIER 2013 | ARRET N° 206 | |
NIAMKEY TAÏ C/ PREFET DE GRAND-BASSAM | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP, par laquelle monsieur NIAMKEY TAÏ, Colonel des Douanes, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Yopougon, lequel a fait élection de domicile en sa propre demeure, Groupement Foncier de Côte d’Ivoire (GFCI), BEL AIR, BP 368 Abidjan 16, cel 07 36 39 43, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 1468/P. GBM du 07 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam et madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU, à qui la requête le 30 décembre 2013 et le rapport le 28 octobre 2016, ont été transmis, n’ont déposé ni écritures, ni observations ; Vu le mémoire après rapport du 23 novembre 2016 de monsieur NIAMKEY TAÏ, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985 du Préfet de Grand-Bassam, monsieur NIAMKEY TAÏ a acquis le lot n° 1618, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 m², sis au quartier CAFOP II à Grand-Bassam ; que, par la suite, madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU, a obtenu, par lettre n° 1468/P.GBM du 7 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam, le transfert à son profit dudit lot, argumentant qu’elle est la veuve du requérant, alors même qu’il est toujours en vie et qu’elle est en réalité sa sœur utérine ; En la forme Considérant que la requête de monsieur NIAMKEY TAÏ est conforme aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ; Considérant que la lettre d’attribution n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985, par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué le terrain en cause à monsieur NIAMKEY TAÏ, n’a jamais été annulée ; Que, par ailleurs, cette réattribution est fondée sur des faits matériellement inexacts visant à déclarer le requérant décédé ; Qu’il s’ensuit que la réattribution de ce lot à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU est entachée d’illégalité, en ce qu’elle procède d’une double attribution et repose également sur des faits inexacts ; qu’il y a lieu de l’annuler ; DECIDE Article 1er : La requête enregistrée le 25 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-008 REP est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 1468P.GBM du 7 octobre 2010 portant transfert du lot n° 1618, îlot n° 167, au quartier CAFOP II à Grand-Bassam, à dame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETES N° 2016-307 REP DU 14 NOVEMBRE 2016 N° 2016-322 REP DU 18 NOVEMBRE 2016 | ARRET N° 6 | |
ADJAO AFFISSOU AKANNI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-184 REP, par laquelle monsieur ADJAO Affissou Akanni, ayant élu domicile en l’étude de Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Danga, 6 B, rue Cannas sur Jasmin, téléphone 22 44 90 37, cellulaire 07 07 02 01, 05 06 47 55, fax 22 44 90 38, 04 BP 1023 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant la concession définitive du lot n° 20, îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Commune de Bingerville, à monsieur YAO Kouamé Mahizan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mars 2017, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire en défense de monsieur YAO Kouamé Mahizan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître KOUADJO François, son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 octobre 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouamé Mahizan, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, par le canal de Maître KOUADJO François, son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJAO Affissou Akanni, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, par le canal de son Conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, réattributaire suivant lettre de transfert n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Bingerville du lot n° 20, îlot n° 02, du lotissement de Bingerville, quartier ESIE, Commune de Bingerville, monsieur ADJAO Affissou Akanni tient ses droits de monsieur EHOLIE Malan, détenteur de l’arrêté n° 74/SP-BING/DOM/ du 17 janvier 2008 du Sous-préfet de Bingerville, suite à la cession du lot à lui faite par monsieur YAO Kouamé Mahizan ; Considérant cependant que monsieur ADJAO Affissou Akanni, qui a entrepris de mettre le lot en valeur est confronté à l’opposition de monsieur YAO Kouamé Mahizan qui s’est fait délivrer un arrêté n° 14-0266/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant que l’arrêté de concession définitive de monsieur YAO Kouamé Mahizan lui fait grief, monsieur ADJAO Affissou Akanni a, le 27 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 19 février 2016, demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur ADJAO Affissou Akanni est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que deux titres d’occupation ne peuvent être délivrés sur le même lot ; Qu’en l’espèce, l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, concédant le lot n° 20, îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur YAO Kouamé Mahizan, pris en méconnaissance de la lettre n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2012, réattribuant le même lot à monsieur ADJAO Affissou Akanni, procédant d’une double attribution, encourt annulation ; DÉCIDE Article 1er : la requête n° 2016-184 REP du 27 juillet 2016 de monsieur ADJAO Affissou Akanni est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE N° 2016-357 REP DU 19 DECEMBRE 2016 | ARRET N° 423 | |
BANGALY CISSE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 | COUR SUPREME | |
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-357 REP, par laquelle monsieur Bangaly Cissé, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 bp 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, fax 22 42 94 79, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 319/SPAN/DOM du 10 juillet 2002 du Sous-préfet d’Anyama portant annulation de la lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999 relative au lot n° 326, îlot 10 bis, et la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution dudit lot à monsieur Konaté Mory ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet d’Anyama, parvenu le 12 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par lequel il demande à la Cour de se référer au ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les mémoires en défense de monsieur Konaté Mory, parvenus les 18 septembre 2017 et 10 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur Bangaly Cissé, parvenu le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Konaté Mory, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Bangaly Cissé, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu l’arrêt n° 312 du 31 octobre 2018 de la Chambre Administrative ayant rétracté l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 et déclaré irrecevable la requête n° 2014-131 REP de monsieur Konaté Mory ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 326, îlot 10 bis, sis à Anyama, Schneider, à monsieur Bangaly Cissé ; Que, sur le fondement de la lettre d’attribution du 21 décembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bangaly Cissé l’arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 portant concession provisoire du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 007329 du 1er septembre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 ; Que, par lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le même lot à monsieur Konaté Mory ; Qu’estimant la décision d’annulation du 10 juillet 2002 et la lettre d’attribution du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama illégales, monsieur Bangaly Cissé a, par requête du 19 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 12 août 2016 demeuré sans réponse ; Considérant que, sur requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 86 du 25 mars 2015, annulé l’arrêté n° 4131 du 13 mai 2005 du Sous-préfet d’Anyama ; Que, suivant requête n° 2015-654 RET/ADM du 18 décembre 2015 de monsieur Cissé Bangaly, la Chambre Administrative a rétracté son arrêt n° 86 du 25 mars 2015 et declaré irrecevable la requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory ; Considérant qu’un acte inexistant peut faire l’objet d’un recours en annulation sans condition de délais ; Considérant qu’il est constant comme résultant du dossier que le Sous-préfet d’Anyama a délivré, le 29 janvier 2009, une lettre d’attribution sur le lot n° 326, îlot n° 10 bis, sis à Anyama, alors que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 avait délivré, le 1er septembre 2005, un certificat de propriété foncière sur le même lot ; Que cette lettre d’attribution du Sous-préfet d’Anyama, qui est un titre d’occupation, doit être regardée comme un acte inexistant eu égard à l’incompétence du Sous-préfet à la délivrer sur un terrain déjà objet d’un titre de propriété ; Qu’il s’ensuit que monsieur Bangaly Cissé est fondé, sans condition de délais, à en solliciter l’annulation ;
D E C I D E Article 1er : la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama à monsieur Konaté Mory est nulle et de nul effet ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | ANNULATION | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE N° 2015-207 REP DU 03 SEPTEMBRE 2015 | ARRET N° 82 | |
MENSAH DONATIEN SEWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-207 REP, par laquelle monsieur MENSAH Donatien Sewa, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NASSAR et GADDAR, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 813/MCU/SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 délivré à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière du 23 mai 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur les lots n°3236 bis et n°3237 bis, îlot n° 264, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet KOUASSI Roger et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur MENSAH Donatien Sewa, parvenu le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 25 mars 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MENSAH Donatien Sewa, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 mars 2019 à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le décret n°87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir acquis de l’AGEF, par acte administratif de vente n° 146/264/3236 du 23 décembre 2001 publié au Livre Foncier le 27 septembre 2011, une parcelle de terrain urbain, formant le lot n°3236, îlot n°264, d’une contenance de 1237 m², située à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n°53466 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur MENSAH Donatien Sewa en a obtenu, le certificat de propriété foncière n°16000868 délivré le 28 septembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Que monsieur MENSAH Donatien Sewa, après avoir acheté auprès de l’AGEF le délaissé de voirie contigu à son lot initial susvisé, a obtenu, sur celui-ci, suite à son morcellement, l’arrêté de concession provisoire n°02331/ MCU/DU/SDAF du 04 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le terrain formant le lot n°3236 bis, îlot n°264 non viabilisé, situé aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie d’environ 875 m² ; Que, voulant mettre ledit lot en valeur, il s’est heurté à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver, se prévalant d’un droit de propriété sur ce lot, sur la base du certificat de propriété foncière du 23 mai 2013 délivré, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/SDU/SC/LP/AA/ du 17 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, délivré suivant la lettre d’attribution n°1297/MECU/SDU du 04 mai 1992 du même Ministre ; Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière et l’arrêté de concession provisoire susvisés, monsieur MENSAH Donatien Sewa a, par requête du 03 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2015, rejeté le 17 avril 2015 ; Considérant que monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver se prévaut, sur le lot litigieux, du certificat de propriété foncière qu’il a obtenu le 23 mai 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/ SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, par ailleurs, les actes en cause, notamment, la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire susvisés, délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’ont été en méconnaissance des règles de répartition des compétences, entre ledit Ministre et la SETU, telles que prévues par l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU ; Qu’en conséquence, dans le cas d’espèce, le terrain litigieux ne faisant plus partie du patrimoine de l’Etat, mais plutôt de celui de l’EX-SETU, il ne pouvait donc, de ce fait, être attribué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte des mentions des réquisitions foncières levées, à la demande de monsieur MENSAH Donatien Sewa, le 10 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et, le 18 avril 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qu’à ces deux dates sus indiquées, aucune indication ne mentionnait la propriété de monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver qui se prévaut de l’arrêté de concession provisoire attaqué et sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière lui a été délivré le 23 mai 2013 ; Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, que les actes attaqués, notamment, l’arrêté de concession provisoire délivré en 1995 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et fondement du certificat de propriété foncière délivré en 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sont affectés d’illégalités manifestement grossières qui en font des actes inexistants ; qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-207 REP du 03 septembre 2015 de monsieur MENSAH Donatien Sewa est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Certificat de Propriété Foncière du 23 mai 2013 délivrés à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur les lots n°3236 bis et n°3237 bis, îlot n°264, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, sont nuls et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus du certificat de propriété foncière et de toutes autres mentions y relatives ; Article 4 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
COUR SUPREME | IRRECEVABILITE | |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | ||
REQUETE N° 2001-518 REP DU 26 NOVEMBRE 2001 | ARRET N° 29 | |
ANDOH PHILIPPE BROU ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME | AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN | |
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2003 | COUR SUPREME | |
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT | CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
LA COUR,
Vu la requête en date du 26 Novembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le même jour par laquelle ANDOH Philippe Brou commerçant domicilié à Abidjan dans la commune de Yopougon Niangon village et ANDOH Djoman Frédéric, agent de police municipale à la mairie d'Adjamé, 09 BP 1316 Abidjan 09, demandent l'annulation des titres fonciers N° 94165 et 94188 établis au profit de la Société BATIM et en fraude de leur droit. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 Février 2002. Vu les conclusions du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Ouï le rapporteur Sur la recevabilité Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée «la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ». Considérant qu'il résulte du dossier que les nommés ANDOH Philippe Brou et ANDOH Djoman Frédéric se disant héritiers de Feu Brou Andoh Paul détenteur d'un terrain de 19 hectares sis à Yopougon demandent à la Chambre Administrative d'annuler les titres fonciers N° 94-165 et94-188 détenus par la société BATIM-CI sur le terrain sus-indiqué et obtenus en fraude de leurs droits. Considérant en l'espèce que les titres fonciers détenus par la société BATIM ne constituent pas une décision d'une autorité administrative au sens du texte susvisé. Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable. DECIDE Article 1: La requête en annulation pour excès de pouvoir formée par les frères ANDOH est irrecevable. Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Environnement. Article 3: Met les dépens à sa charge. Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL TROIS. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; LANZE Denis Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |